Communication CFTC - Définition de l'accident de travail ou de trajet

cftcchezaev Par Le 13/06/2024 0

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Définition de l’accident du travail

« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. » (CSS art. L. 411-1)

Deux éléments sont donc retenus pour définir un accident du travail :

  • L’existence d'un fait accidentel survenu à une date certaine
  • Un lien entre ce fait accidentel et le travail avec provocation d’une lésion immédiate ou différée

Toutes les lésions physiques sont susceptibles d'être prises en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, que celles-ci soient externes (plaies, fractures, blessures de toute sorte…), ou interne (infarctus, hémorragie, hernie…), superficielles ou profondes.

Pour qu'il y ait accident du travail, il n'est pas nécessaire que le choc reçu soit physique, il peut être mental ou psychologique (état d’anxiété par suite d’une agression verbale, dépression nerveuse après un entretien d’évaluation, stress post-traumatique et un syndrome anxio-dépressif)

La victime d’un accident du travail doit, dans un délai de 24 heures, sauf force majeure, impossibilité absolue ou motifs légitimes, en informer ou en faire informer l’employeur ou l’un de ses préposés (CSS art. L. 441-1)

http://www.inrs.fr/demarche/atmp/principales-definitions.html

Définition de l’accident de trajet

 Aux termes de l’article L. 411-2 du Code de la Sécurité sociale, « est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre :

  • La résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier
  • Le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi. »

 

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